TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302774_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et des mémoires en production de pièce enregistrés les 3 octobre 2023 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, et d'autre part, au regard de la violation du principe du contradictoire ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, conseillère,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2020 puis d'un certificat de résidence d'un an à compter du 18 février 2021, renouvelé à deux reprises jusqu'au 22 mai 2024. Le 4 janvier 2023, il a sollicité un certificat de résidence de dix ans. Par la décision attaquée du 22 mai 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans.
2. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Pour justifier la décision litigieuse, le préfet de l'Eure fait valoir dans ses écritures en défense que M. A a été condamné le 10 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et violence commise en réunion sans incapacité pour des faits commis le 18 mars 2015. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que l'intéressé représente une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de certificat de résidence du 22 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Au vu du seul motif susceptible de justifier cette annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans mais seulement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 du préfet de l'Eure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2302774Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2302774_20250117