TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302775_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril mars 2023, M. A B, a fait l'objet le 5 avril 2023 d'une assignation à résidence dans le département de l'Essonne pour 45 jours renouvelable une fois à compter du 5 avril 2023. M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant assignation à résidence en date du 5 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * les dispositions de l'article R. 733-1 sont illégales ; * le préfet a ordonné les limitations les plus excessives et a ainsi porté atteinte à une liberté fondamentale, celle d'aller et venir ; * cette décision est insuffisamment motivée en fait; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien, né le 18 octobre 1993, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Par un arrêté du 5 avril 2023, il a été assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour le maintenir à résidence. Il relève que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire portant interdiction de retour d'une durée de 3 ans le 29 mars 2023 notifiée le jour même et que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la présente obligation en attente de son exécution effective, laquelle demeure une perspective raisonnable. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République " et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. D'une part, il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier au services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5.D'autre part il n'établit pas que l'obligation que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Saint Germain Lès Corbeil, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle, étant domicilié à Saint-Pierre du Perry, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Il n'établit pas plus que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait ainsi porté atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302775_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel