TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302775_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 8 novembre 2022 par cette même autorité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 mai 1992, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre par un arrêté du 8 novembre 2022. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 6. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Si M. A soutient qu'il été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 16 mai 2023 à 12h51, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, qu'il a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France et sur la perspective de son éloignement. Au surplus, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prolongeant l'interdiction de retour précédemment prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, et notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 10. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Hmad. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CHEVALIERLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302775_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel