TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302775_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B D, représenté par Me Toucas, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réinstruire sa demande d'admission au séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; il s'était vu délivrer des autorisations provisoires de séjour après des annulations, par le tribunal administratif, de refus de délivrance de titre de séjour ; la décision attaquée rend son séjour irrégulier et lui fait perdre son hébergement à travers l'association " un toit pour tous " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que : • il n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui doit être produit par le préfet ; • il souffre d'un syndrome post-traumatique chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le Soudan étant en guerre depuis le 15 avril 2023, il ne pourra pas y bénéficier d'une prise en charge adaptée ; en outre, c'est en raison de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique chronique ; • le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; le préfet a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité, subsidiairement, son admission au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est hébergé dans le cadre du dispositif HUAS " Un toit pour tous " avec sa compagne ressortissante française depuis le 20 janvier 2022 ; ils n'ont pour seules ressources que le revenu de solidarité active de sa compagne ; les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées lui permettaient de percevoir l'allocation pour adulte handicapé ; il bénéficie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle vers le marché du travail puis une orientation service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; de plus, sa compagne est enceinte depuis juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; • la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; • le préfet a méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal du 17 juin 2021 qui a annulé l'arrêté du 9 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; • il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le préfet doit produire le casier judiciaire sur lequel il a fondé sa décision ; les peines prononcées à son encontre, sous réserve de la production du casier judiciaire, l'ont été pour un quantum relativement faible, la dernière ne résultant que d'une ordonnance pénale ; en outre, son parcours traumatique tend à expliquer sa consommation de toxiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination ; le renvoyer au Soudan l'oblige à faire à nouveau face à ce qui a provoqué ses troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans ; il est ressortissant soudanais, a fui son pays lorsqu'il était mineur et a bénéficié de la protection subsidiaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; la condition de menace pour l'ordre public n'est pas remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables eu égard au caractère suspensif du recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; M. B D a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et ne bénéficie pas de la présomption d'urgence ; en outre, l'urgence alléguée n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2302771 par laquelle M. B D demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Toucas, représentant M. B D également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus percevoir l'allocation pour adulte handicapé et que, sur le doute sérieux, il ne représente pas une menace, que son casier judiciaire est identique à celui déjà communiqué pour les précédentes audiences, qu'il a un suivi psychiatrique important et ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B E, ressortissant soudanais né le 3 juillet 2000 à Dima, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2016. Par décision du 12 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par arrêté du 9 mars 2021, le préfet du Calvados, considérant que la présence en France de M. B présentait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêt du 9 mars 2021. M. B a déposé, le 19 août 2022, auprès des services de la préfecture, un dossier de demande de titre de séjour " étranger malade ". Par l'arrêté attaqué du 30 août 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision ainsi que celle de l'interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, le requérant n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. B D n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 portant refus de séjour. Sur les autres conclusions : 8. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Toucas relatives au frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Me Toucas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 13 novembre 2023. La juge des référés, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302775_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel