TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302776_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 27 février 2023, M. F A B et Mme G C D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur H F A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Éthiopie) a refusé de délivrer à l'enfant mineur H F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient l'enfant H dans une situation de danger imminent puisque, séparé de sa mère, il est gardé en Éthiopie par sa grand-mère avec qui il vit dans des conditions précaires alors qu'il a besoin de soins particuliers, étant atteint de troubles du spectre de l'autisme, et que le médecin précise que H ne peut pas bénéficier du suivi médical approprié à ses troubles là où il vit, au regard d'une absence de ressources et de l'environnement instable et précaire dans lequel il se trouve ; H et sa grand-mère survivent par l'intermédiaire des seules sommes d'argent que M. A B leur adresse et n'ont pas les moyens de financer un logement décent, et encore moins un suivi médical ; l'état de santé de l'enfant H se dégrade depuis le départ de sa mère ; leur recours en annulation ne sera audiencé que dans huit à dix mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil produits, qui doivent être regardés à l'aune de la situation bien particulière de l'état civil somalien, permettent de s'assurer de la réalité du lien familial d'une part, de la composition familiale d'autre part, et qu'il se trouvent corroborés par des éléments de possession d'état ; M. A B a bien déclaré son fils lors de sa demande d'asile puisqu'il a déclaré son mariage et son fils qui en est issu, et si il avait indiqué un autre prénom c'est parce qu'il n'avait plus eu de contact avec son épouse, les difficultés qu'il a pu avoir ne permettant pas de conclure à une intention frauduleuse ; dans sa fiche familiale de référence, il a su préciser l'identité de son fils ainsi que ses date et lieu de naissance ; l'enfant H justifie d'un certificat de naissance, d'un passeport, et porte le patronyme de son père ; M. A B a toujours été constant dans ses déclarations quant à l'existence de son fils, à son mariage et s'est vu délivrer un certificat de mariage de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ainsi qu'un livret de famille ; il justifie transférer de l'argent à son fils depuis le départ de son épouse ; les actes produits au stade de la demande de visa pourront être regardés comme constituant des éléments de possession d'état à part entière ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant H commande qu'il puisse retrouver ses parents et qu'il puisse mener une vie familiale normale avec eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 9 février 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba de délivrer le visa sollicité à l'enfant H F A. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300939 par laquelle M. A B et Mme C D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de M. A B et Mme C D ; - et les observations du représentant du ministre l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 9 juin 1984, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020. Son épouse, Mme G C D, une compatriote née le 10 septembre 1987, s'est vue délivrer un visa de long séjour pour le rejoindre en France par une décision du 20 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), qui a en revanche refusé de délivrer un visa au même titre pour l'enfant H F A, né le 30 septembre 2016. Par la présente requête, M. A B et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur H F A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur H F A au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer et en dépit de ce que, par note diplomatique du 9 février 2023, il aurait donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba de délivrer le visa sollicité à l'enfant H F A, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas. Cette seule circonstance ne saurait donc, faute de garantie de délivrance effective d'un visa à l'enfant mineur H F A, avoir pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par M. A B et Mme C D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne remet en particulier pas en cause le lien de filiation allégué que, du fait de la décision litigieuse, M. A B et Mme C D se trouvent séparés de leur fils mineur H F A, âgé de 6 ans seulement. Eu égard aux éléments ainsi exposés ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens soulevés par M. A B et Mme C D à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à l'enfant mineur H F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de visa présentée pour l'enfant H F A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à l'enfant mineur H F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa déposée pour l'enfant H F A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. A B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B, à Mme G C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. La juge des référés, M. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302776_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel