TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302776_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une insuffisance de motivation en fait dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son parcours universitaire, de son intégration personnelle et des discriminations qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale en France et de son ancienneté sur le territoire français ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente, - et les observations de Me Malik, représentant M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 mars 1991, est entré en France le 20 août 2011 muni d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 22 juillet 2012. Il a alors bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 28 septembre 2017. Par un premier arrêté du 11 décembre 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 juin 2018, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2019, le tribunal administratif de céans a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Le requérant a ensuite fait l'objet d'un second refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2021, confirmé par le tribunal administratif de céans le 31 décembre 2021. Le 25 août 2022, M. A a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au regard de ses 10 années de présence en France. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Si les ressortissants marocains ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ils peuvent, en revanche, les invoquer à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu'après avoir suivi des études supérieures en France il s'y est maintenu, notamment en raison de son orientation sexuelle, dont il soutient qu'elle lui ferait courir de graves dangers en cas de retour au Maroc, son pays d'origine, où les pratiques homosexuelles sont réprimées pénalement. Par ailleurs, M. A, qui dispose d'un bail d'habitation depuis 2015, est soutenu financièrement par son frère et sa sœur installés régulièrement sur le territoire français. Il est, en outre, titulaire d'un master I en psychologie du travail lui permettant de trouver un emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est membre de l'association Fierté Montpellier Pride et militant auprès de l'association AIDES. Il est également donneur régulier auprès de l'Etablissement français du sang Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Dans ces conditions, compte tenu de la présence habituelle en France de M. A depuis plus de 10 ans, de son intégration réussie dans la société française ainsi qu'en témoignent en particulier les témoignages nombreux et circonstanciés produits au dossier, des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, et alors que la commission du titre de séjour a émis, le 15 mars 2023, un avis favorable à l'unanimité sur sa situation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Malik. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, A. Junon aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302776_20230921
Données disponibles
- Texte intégral