TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302777_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Bariol, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant d'une mesure prolongeant son placement à l'isolement, qui a de graves conséquences sur ses conditions de détention et sa santé, dès lors qu'il a perdu une dizaine de kilogrammes, qu'il est privé de sport, d'activités cultuelles et culturelles, que son temps de promenade est limité à une heure quotidienne, que sa santé mentale est mise à mal et qu'il est coupé de tout lien social avec les autres détenus ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait prescrite par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, dès lors qu'elle est fondée sur l'origine de sa condamnation, s'agissant de condamnations correctionnelles qui sont sans lien avec son comportement en détention ni avec la sécurité au sein de l'établissement, sur des incidents disciplinaires qui ont fait l'objet de sanctions, s'agissant de deux téléphones retrouvés dans sa cellule, sur de prétendues déclarations menaçantes qui ne témoignent pas de sa dangerosité et qui datent de trois mois, sur d'antécédents d'utilisation de réseaux sociaux qui datent de janvier 2021, ainsi que sur son maintien au centre de détention de Varennes-le-Grand qui confirme que son profil est adapté à cet établissement, et qu'elle n'est pas strictement justifiée par la nécessité de garantir la sécurité au sein de l'établissement ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a indiqué qu'il ne supportait plus l'isolement et que l'administration s'est abstenue de veiller à la proportionnalité entre la mesure en litige et les effets qu'elle est susceptible d'engendrer. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302778 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu, en présence du greffier d'audience : - les observations de Me Bariol, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant notamment sur le fait que la présomption d'urgence ne saurait être renversée par des griefs postérieurs à la décision attaquée pour lesquels aucune procédure contradictoire n'a été engagée, et au regard de ses conditions de détention, en particulier s'agissant des difficultés pour assurer une prise en charge médicale adaptée pour sa pathologie de la main, son extraction pour l'hôpital n'ayant eu lieu que postérieurement à l'introduction du présent recours. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Et aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". 3. Il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2302777_20231016
Données disponibles
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