TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302778_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cuisinier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser l'atteinte à ses droits ainsi que d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sous huitaine une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce, par voie postale ou dématérialisée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " le 28 août 2019, il a obtenu des titres de séjour en cette qualité entre 2020 et 2022, puis une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en 2022 ; - il a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de renouvellement de ce titre, en temps de droit, le 11 février 2023 ; - l'autorité préfectorale est restée taisante sur cette demande ainsi que sur sa demande de délivrance d'un récépissé le 14 mai 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé, en violation des articles R. 431-15-1, R. 431-12, R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui va l'empêcher de justifier de la régularité de son séjour après l'expiration de son actuel titre, soit le 30 mai 2023, va conduire à la résiliation de son contrat de travail, ainsi que son employeur le lui a annoncé, et le placer dans une situation de grande précarité ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B prend acte de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de reprendre son activité mais maintient sa demande tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'autorité préfectorale a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de B aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Contrairement à ce que soutient M. B, la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction ne résulte pas de l'introduction de la présente requête, qui n'a pas été communiquée au préfet de la Gironde. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302778_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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