TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302779_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302779, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, à sa fille, A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 février 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa femme et deux autres de ses enfants ont obtenu un visa, ce qui a pour conséquence d'obliger la mère d'Oumou B à rester au Mali avec sa fille alors qu'elle doit être entrée en France avant l'expiration du visa qu'elle a obtenu soit avant le 1er mai 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que les éléments qu'il fournit attestent de la filiation de la jeune A B, notamment la fiche familiale de référence, l'acte de naissance et le passeport de l'intéressée ; * elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fourni en plus du passeport de sa fille, une copie de l'acte de naissance de nature à prouver son identité et son lien de filiation ; l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle prive la jeune A B de la présence à ses côtés de sa famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence d'imposer à la jeune A B de vivre seule au Mali, éloignée de sa mère, de son frère et de sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une seconde requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302780, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu la protection subsidiaire à son fils, C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 février 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa femme et deux autres de ses enfants ont obtenu un visa, ce qui a pour conséquence d'obliger la mère de Moussa B à rester au Mali avec son fils alors qu'elle doit être entrée en France avant l'expiration du visa qu'elle a obtenu soit avant le 1er mai 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que les éléments qu'il fournit attestent de la filiation du jeune C B notamment la fiche familiale de référence, l'acte de naissance et le passeport de ce dernier ; * elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fourni en plus du passeport de son fils, une copie de l'acte de naissance de nature à prouver son identité et son lien de filiation ; l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle prive le jeune C B de la présence de sa famille à ses côtés ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence d'imposer au jeune C B de vivre seul au Mali, éloigné de sa mère, de son frère et de sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes en annulation. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302779 et 2302780 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. M. B, ressortissant malien né le 30 décembre 1984, a obtenu le bénéfice de la protection internationale par décision du 8 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par les présentes requêtes, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire à ceux qu'il présente comme sa fille, A B et son fils, C B. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige fondées sur l'absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l'identité et de la situation de famille des demandeurs de visas. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les requêtes de M. B en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2302780
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302779_20230308
TA305 décembre 2025
DTA_2302779_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302779_20230308
Données disponibles
- Texte intégral