TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302779_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 9 mai 2023 Mme E B C, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas du rejet définitif de sa demande d'asile.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision de délai de départ volontaire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui permet d'accorder un délai de départ plus long que celui de trente jours dans certaines circonstances.
- la décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- elle est irrecevable car elle est stéréotypée et ne comporte aucun fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Cliquenois, substituant Me Perinaud, représentant Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare abandonner les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de notification de la décision de la CNDA, ainsi que les exceptions d'illégalités, lesquelles sont des demandes d'annulation par voie de conséquence, et précise que :
- la fin de non-revoir n'est pas fondée ;
- la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est établie par la circonstance que le conjoint de Mme B C suit une formation de soudeur industriel financée par la Région, a exercé une activité rémunérée en février et mars 2023, participe bénévolement à deux associations caritative et suit une formation musicale ;
- l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu.
- les observations du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que Mme B C est entrée récemment sur le territoire français, peut se réinsérer dans son pays d'origine où sa famille peut l'accompagner et que son conjoint n'a pas de réelle activité professionnelle en France, la circonstance qu'il exerce des activités bénévoles et suit une formation n'étant pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E B C, ayant la double nationalité angolaise et brésilienne, conteste l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 173 du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, attaché d'administration, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être accueilli.
5. En dernier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre Mme B C en mesure de discuter les motifs des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance à Mme B C d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France en décembre 2021, selon ses déclarations, démunie de documents d'identité et de visa d'entrée sur le territoire, et a présenté une demande d'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit par une décision du 29 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 janvier 2023. Si elle soutient vivre en France avec ses trois enfants mineurs et son conjoint, dont la demande d'asile a également été rejetée par une décision de la CNDA en date du 30 janvier 2023, elle ne démontre aucune attache professionnelle autre qu'une activité de très courte durée, ou amicale particulièrement solide sur le territoire français et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Angola ou au Brésil, ni même que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un de ces deux pays. Par ailleurs, les enfants de la requérante pourraient poursuivre leur cursus scolaire dans un des pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions susmentionnées et n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. Les dispositions de l'article 7 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " () II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. () ".
12. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de ladite obligation, à moins que l'étranger n'ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la directive, une telle prolongation.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C ait fait une telle demande. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à cet égard doit être écarté.
.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, Mme B C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2023, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée au risque de subir au Brésil ou en Angola des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à Mme B C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à Mme B C le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, le préfet du Pas-de-Calais, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressée et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que Mme B C n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Perinaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
C. HERVOUETLa greffière,
signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302779_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel