TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302780_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. D F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en langue tamoule. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sri-lankais né le 7 juin 1984, a demandé le 8 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 19 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a, d'une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. F un titre de séjour et les conclusions accessoires à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de la réglementation, à M. A à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. Il n'est pas contesté que M. F a été condamné par un arrêt d'assises du 5 octobre 2010 à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle commis dans les mois qui ont suivi son arrivée en France. Au regard de cette circonstance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en fondant notamment sur la menace à l'ordre public la décision d'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F soutient vivre en France depuis l'année 2009, où réside son frère de nationalité française, s'être intégré professionnellement et avoir fait preuve de solides qualités de réinsertion depuis sa mise en liberté. Il justifie avoir travaillé de manière continue en détention puis à partir de 2018 jusqu'en octobre 2022. Toutefois, il ne conteste pas que le reste de sa famille vit à l'étranger, dont une partie dans son pays d'origine, et il ne justifie d'aucune attache d'ordre personnel, autre que son frère, nouée en France, où il a passé plus de six années incarcéré. A l'audience, M. F s'est révélé incapable de s'exprimer en français et de le comprendre, ce qui, eu égard à la durée de son séjour en France, ne permet pas de considérer qu'il aurait une solide volonté d'intégration. Eu égard à ces éléments, M. F n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence. 12. En second lieu il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 13. De même, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F aux fins d'annulation des décisions du 19 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l'assignant à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302780_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel