TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2302780_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Vallat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas l'heure de sa notification ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyens ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né le 17 mai 1989, déclare être entré sur le territoire français le 17 juillet 2022. Il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 21 mars 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de l'Oise a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de l'absence de mention de l'heure de sa notification sur l'arrêté attaqué qui est sans effet sur la légalité de ce dernier. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté assignant M. A à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2023, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. D'une part, si M. A établit que ses parents et des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, il est majeur et déclare être entré sur le territoire français le 17 juillet 2022. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, résidaient certains de ses frères et où il n'établit pas que son épouse et ses trois enfants ne puissent résider. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune activité professionnelle sur le territoire français et ne conteste pas avoir commis, le 16 août 2023, les faits de conduite sans permis et de refus d'obtempérer qui ont fait l'objet d'un procès-verbal des services de police du même jour. D'autre part, l'arrêté attaqué assigne à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, M. A à l'adresse de ses parents à Nogent-sur-Oise où il a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Creil, sis 8 rue Michelet, les lundis, mercredis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas par ailleurs avoir d'impératifs particuliers aux heures auxquelles il doit se présenter au commissariat, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait, en prenant cet arrêté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée par M. A au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302778
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2302780_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel