TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302780_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de produire l'entière procédure administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête présentée au-delà du délai de 48 heures est recevable dès lors que l'arrêté lui a été notifié sans traduction. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et confirme pour le surplus les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Le préfet des Pyrénes-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 avril 1993 à Mascara (Algérie), est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 12 janvier 2023, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été interpellé le 16 août 2023 démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2.Par une décision du 11 décembre 2023 M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / 2. Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ". 4. M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend de sorte qu'il n'a pas été mis à même de demander à bénéficier des garanties procédurales prévues au 2 de l'article 12 de la directive précitée. Toutefois, et en tout état de cause, si l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a visé les dispositions citées au point 5 qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, mais qu'il ne justifie pas de liens personnels en France caractérisés par leur ancienneté et leur intensité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9.En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 10. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 17 août 2023. Il ressort du procès-verbal de cette retenue que M. B a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, sa situation familiale et sur la perspective de son éloignement, d'une éventuelle assignation à résidence ou placement en centre de rétention. S'il n'est pas explicitement mentionné qu'il aurait été spécifiquement invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que M. B qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle, il était assisté par un avocat et un interprète, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En mentionnant la nationalité de M. B et en relevant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en fait la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE No 2302780
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302780_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel