TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2302781_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision de transfert peut être exécutée à tout moment, et qu'il a reçu une convocation en vue de son transfert, d'autre part, il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que le délai pour procéder à son transfert est expiré depuis le 13 janvier 2023, en méconnaissance du préambule du règlement " Dublin " qui rappelle l'objectif de célérité du traitement des demandes de protection internationale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, dès lors que le préfet n'établit pas avoir informé les autorités maltaises de la prolongation du délai de transfert expiré le 13 janvier 2023 ; - elle méconnait l'article 29.2 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, en le considérant, à tort, comme étant en fuite. Le préfet de police a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 23 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 février 2023, sous le numéro 2302782, par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers modifié, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pere pour M. C B, présent, qui reprend et développe les écritures du requérant et produit une photo montrant le requérant dans un aéroport. - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient notamment que la photo produite à l'audience n'établit pas que le requérant se serait présenté à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à l'heure indiquée sur sa convocation, de sorte qu'il doit bien être regardé comme étant en fuite. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais, né le 16 août 1995, a déposé une demande d'asile en France le 15 mars 2022 après avoir transité par Malte. Ayant été placé en procédure Dublin, il a fait l'objet, le 27 mai 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités maltaises, lesquelles ont donné leur accord à sa prise en charge le 13 avril 2022. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022, précité. Le 19 septembre 2022, le préfet de police lui a remis une convocation, pour se rendre à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 27 septembre 2022 à 7h20. Le 30 janvier 2023, M. C B s'est présenté à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vu opposer un refus, pour le motif qu'il avait été placé en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Les moyens invoqués par le requérant tels qu'ils sont mentionnés dans les visas ci-dessus tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié et de l'article 29.2 du règlement UE 604/2013, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pere et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2302781_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
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