TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302782_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perte de son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, méconnait l'article 7b de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Moulai, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a, après avoir bénéficié de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", demandé le 18 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En premier lieu, la décision attaquée expose Mme A au risque de perdre le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu pour occuper l'emploi de chargée de la gestion administrative du personnel, en cohérence avec les études qu'elle a antérieurement menées sous couvert de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", la circonstance qu'à ce jour, son employeur n'aurait pas encore manifesté son intention de rompre le contrat de travail n'étant pas de nature à écarter ce risque. Par suite, Mme A justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, Mme A justifie bénéficier d'une autorisation de travail, contrairement à ce que la décision attaquée mentionne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, sans que n'exerce d'influence à cet égard la circonstance que l'autorisation précitée aurait été obtenue au-delà du délai d'un mois que Mme A s'était engagée à respecter lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 13 février 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 9. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulai de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Moulai, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302782_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel