TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302782_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir dans ce cas la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle ; par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CSEDA); - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de Me Maony, représentant M. B, et celles M. B. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du 13 mars 2023 du tribunal de céans, le préfet du Finistère a édicté le 4 avril 2023, un nouvel arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. C'est l'arrêté dont M. B demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues dans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. M. B n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisant de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par le service d'accueil et d'évaluation des mineurs non-accompagnés C départemental du Finistère jusqu'au16 juillet 2018, puis a poursuivi une scolarité à compter de septembre 2018, et a obtenu un brevet d'études professionnelles " Réalisation de Gros-Oeuvre " en juin 2020. Il s'est ensuite inscrit en classe de première pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel " technicien du bâtiment " au titre de l'année 2020-2021, mais n'a pas validé son année de terminale au titre de l'année 2020-2021, ni versé le bulletin de notes du deuxième semestre afin d'en connaître les motifs. Par la suite, se trouvant en situation irrégulière suite à l'édiction à son encontre le 18 janvier 2021 d'une décision de refus de séjour qu'il n'a pas contesté, il a souhaité redoubler l'année de terminale au titre de l'année 2021-2022, et, pour ce faire, il a signé un contrat d'apprentissage avec la société SARL Torres pour la période de janvier à juillet 2022. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'honorer ce contrat faute de disposer d'une autorisation de travail, et, par voie de conséquence, n'a pas pu intégrer l'année de terminale visée. S'il a voulu s'inscrire une troisième fois en classe de terminale au titre de l'année 2022-2023, il n'a toujours pas pu le faire, faute de disposer d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail. En définitive, M. B n'a validé aucun diplôme ou cursus scolaire en France depuis l'obtention de son BEP de juin 2020, et ne justifie d'aucune intégration professionnelle notable en France depuis son dernier refus de séjour, hormis l'exercice d'une activité au sein de la SARL Torres sur la période de février à juillet 2022, sans y être autorisé. S'il verse à l'appui de sa requête une autorisation de travail pour un poste de " ouvrier du BTP", dit " métier en tension " avec la SARL Torres datée du 15 mars 2023, ces seuls éléments ne sont pas suffisants au regard des autres considérations, pour justifier un droit au séjour au titre des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que le requérant dispose d'un logement autonome ne permet pas de considérer qu'il justifie de conditions d'existence suffisantes dès lors qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle déclarée depuis la fin de son contrat à durée déterminée en juillet 2022, et qu'il ne justifie que d'une promesse d'embauche avec la SARL Torres et d'une période d'activité dans cette société de février à juillet 2022, sans y être d'ailleurs autorisé, comme exposé plus haut. Enfin, M. B est célibataire et sans enfant et s'il allègue être " très entouré " sur le plan privé et familial en France, il ne justifie toutefois que de la présence d'une tante en situation régulière sur le territoire français, ce qui ne permet pas d'établir l'existence et l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Quand bien même il est orphelin de père et mère, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il est né et a grandi jusqu'à l'âge de 16 ans, et d'ailleurs ne le soutient même pas en audience, lorsque la parole lui est donnée sur ce point. Dans ces conditions, il ne peut être considéré, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B, sur ce fondement, la délivrance d'un titre de séjour. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet du Finistère ne peut être regardé, en estimant que l'admission du requérant au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302782_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel