TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302782_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 8 février 2023, le 24 février 2023 et le 13 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait accordée et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de cette aide. M. B A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 en s'abstenant d'informer les autorités maltaises de la prolongation de son délai de transfert ; - en le regardant comme étant en fuite, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'une prolongation de délai de transfert n'est pas constitutive d'une décision susceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 24 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 ; - le règlement UE n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant soudanais né le 16 août 1995, a déposé une demande d'asile en France le 15 mars 2022 après avoir transité par Malte. Il a fait l'objet, le 27 mai 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités maltaises. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022. Le 19 septembre 2022, le préfet de police a remis à M. B A une convocation pour se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 27 septembre 2022 à 7 heures 20. Le 30 janvier 2023, M. B A s'est présenté à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement d'une demande d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée par laquelle cet enregistrement lui a, en cette occasion, été refusé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 6. En l'espèce, le préfet de police fait valoir que M. B A ne s'est pas présenté à son rendez-vous du 27 septembre 2022 à 7 heures 20 - soit trois heures avant le départ effectif - qui aurait donné lieu à son embarquement le même jour à 10 heures 20 sur le vol KM479 à destination de Malte. Le requérant ne contredit pas sérieusement ces éléments en produisant deux photographies de lui-même dans les locaux et à proximité d'un aéroport. Par ailleurs, si le requérant fait état des indications qui lui auraient été données ce jour par la police aux frontières, suivant lesquelles il n'y aurait pas eu d'avion ce jour-là, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Sont enfin dépourvues d'incidence les circonstances, à les supposer établies, qu'il serait toujours bénéficiaire, à la date du 13 juin 2023, des conditions matérielles d'accueil et que les autorités françaises n'auraient effectué aucune diligence pendant près de quatre mois pour organiser son départ. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que M. B A a été regardé comme étant en fuite. Par suite et en application des dispositions et principes cités aux points 2 à 5 du présent jugement, les conclusions de M. B A tendant à l'annulation du refus par le préfet de police de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence nécessaire, les conclusions de M. B A à fin d'injonction. 9. Enfin, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présence instance, les conclusions de ce dernier portant sur les frais liés au litige présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A, au préfet de police et à Me Père. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M. DHIVERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302782/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302782_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel