TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302782_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2302782 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement et dans les limites prévues par l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête n° 2302782 tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 3 juillet 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Clemang, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 5 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2016. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 août 2018. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019. Le 3 janvier 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, a refusé de de délivrer au requérant ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. M. B ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été statué, dans les conditions prévues par l'article L. 614-9 du même code, sur les conclusions visant, outre cette mesure, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Le requérant, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins de sept ans à la date de la décision attaquée, se maintient sur le territoire français irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 25 juin 2022, et de leur cohabitation depuis 2021. Toutefois, s'il établit avoir déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales vivre en concubinage avec son épouse depuis le 1er novembre 2020 et produit une facture d'eau pour le seul mois d'août 2021, leur communauté de vie est récente et aucun enfant n'est né de cette union. La seule production d'une attestation d'une élue locale favorable à sa régularisation eu égard à son intégration sur le territoire français et d'attestations de personnes se présentant pour la plupart comme des connaissances n'est pas de nature à établir que le requérant justifierait d'une intégration sociale ou professionnelle significative en France. En outre, le requérant n'établit pas avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, autres que ceux tissés avec son épouse. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun, pays dans lequel réside sa mère. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à la SCP Clemang. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302782_20231207
Données disponibles
- Texte intégral