TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302782_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme B C, représentée par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les spécificités de sa situation familiale ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté ne précise pas l'identité de l'agent ayant procédé à sa notification et a été notifié en l'absence d'un interprète ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 2010 ; - pour la même raison, et alors qu'elle réside chez son fils et est isolée et sans domicile dans son pays d'origine où elle a été répudiée par son ex-époux, l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1954, a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté le 25 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait que l'autorité préfectorale a prises en considération pour justifier sa décision, notamment celles relatives à la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. D'une part, les quelques témoignages de tiers ou de proches produits aux pièces du dossier ne suffisent à l'évidence pas à établir la résidence de Mme C en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, qui n'est dès lors pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations précitées en lui refusant un certificat de résidence. 6. D'autre part, la préfète n'étant tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette commission devait être saisie à raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, qui n'est pas établie. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C n'établit pas sa présence en France depuis plus de dix ans, ni d'ailleurs à une date particulièrement antérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022. Si l'intéressée soutient qu'elle réside chez son fils de nationalité française, elle ne démontre pas être dénuée d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé, même selon ses déclarations, à tout le moins jusqu'à l'âge de 58 ans, et alors même qu'elle soutient, sans toutefois le démontrer, y être isolée et sans domicile à raison de la répudiation dont elle aurait fait l'objet par son ex-époux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Enfin, les conditions de notification d'un acte n'ont pas d'incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne préciserait pas l'identité de l'agent ayant procédé à cette notification ou que celui-ci y aurait procédé sans l'assistance d'un interprète sont inopérants. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302782_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel