TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302782_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 24 octobre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 18 novembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Jauvat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 12 septembre 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, ressortissant indien. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. A fait valoir qu'il entretient une union ancienne, stable et intense avec une ressortissante française depuis 2015 ; qu'il s'est installé avec elle en Colombie au début de l'année 2017 et qu'ils sont revenus en France ensemble au mois de novembre 2021 ; que s'il est marié depuis 1986 avec une ressortissante indienne avec laquelle il a eu une fille, il s'agit d'un mariage arrangé par leurs familles respectives et vit séparé de son épouse depuis 1991 ; qu'il n'a jamais souhaité entamer de démarches en vue d'un divorce dans la mesure où une telle procédure en Inde est particulièrement lourde mais représente également une forme de déshonneur qui risquerait de placer son épouse en difficulté dans la société indienne ; que sa fille, qui est aujourd'hui âgée de 32 ans, est mariée et mère de famille ; que son père est décédé en 1998 et sa mère en 2013. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu'à la date de cette dernière, la présence en France du requérant revêtait un caractère récent. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que sa fille. À cet égard, la circonstance que l'intéressé a décidé de ne pas divorcer afin de ne pas marginaliser socialement son épouse est sans incidence sur la réalité de leurs liens maritaux. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'à la date de celle-ci M. A disposait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " lui permettant ainsi de résider régulièrement en France avec sa compagne de nationalité française. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230278
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2302782_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel