TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302783_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 25 février et 4 mars 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Louisa, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haiti) a refusé de délivrer à Mme D C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C dès lors que sa sécurité est menacée en raison de l'insécurité en Haïti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; il n'est pas précisé en quoi les documents d'état civil ne seraient pas authentiques alors qu'il est produit au débat un extrait d'acte de mariage conforme à la législation haïtienne tout comme l'est l'acte de naissance tardif de Mme C et qu'il est produit également un jugement du 30 décembre 2014 justifiant la déclaration tardive de naissance de Mme C ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien matrimonial est établi et qu'il n'existe pas de motif d'ordre public ; la situation familiale globale n'a pas été appréciée ; M. A a fixé son centre d'intérêt en France et subvient aux besoins de son épouse via l'envoi régulier d'argent ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 à 11h48, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires en Haïti de délivrer à Mme D C le visa de long séjour sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2302744 par laquelle M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Louisa, avocate des requérants, en présence de M. A, qui prend acte de l'instruction donnée aux autorités consulaires de délivrer le visa à Mme D C et maintient ses conclusions s'agissant des frais d'instance ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haiti) a refusé de délivrer à Mme D C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité par Mme C. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme C la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302783_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
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