TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302783_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juillet 2023 sous le n° 2304231 au tribunal administratif de Montpellier, transmise par ordonnance du 21 juillet 2023 au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée sous le n° 2302783, M. B A, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n°23.340.468 du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée deux ans et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas possible que requérant d'exécuter une obligation de quitter le territoire français tenant à son contrôle judiciaire qui lui interdit de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet mentionne qu'il est dépourvu de documents d'identité alors qu'il avait déclaré avoir une carte d'identité marocaine ainsi que son passeport dans sa sacoche ;
Sur l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public alors qu'il n'a pas été jugé et conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
- la décision viole la présomption d'innocence.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Par arrêté du 17 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet de l'Hérault a obligé M. B A, ressortissant marocain né le 1er août 1999 à Meknès (Maroc) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. L'intéressé avait été interpellé le 16 juillet 2023 pour des faits de séquestration et violences avec armes.
3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l'Hérault par Mme D C, cheffe de la section éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault. Dès lors que, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D C aux fins de signer notamment la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai :
4. M. A serait selon ses déclarations entré en France en 2022, sans justifier d'une entrée régulière, et ne dispose pas d'un titre de séjour. La mesure d'éloignement pouvait dès lors être légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " La circonstance que M. A fait l'objet d'un contrôle judiciaire, ordonné par le juge de la liberté et de la détention le 18 juillet 2023, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, lui interdisant notamment de quitter le territoire national métropolitain, ne privait pas l'autorité administrative de ses pouvoirs de police des étrangers. C'est dès lors à bon droit, même si la décision judiciaire est de nature à repousser l'exécution de la mesure administrative d'éloignement, que le préfet a pu se fonder sur les dispositions du 1° précité pour ordonner l'éloignement de l'intéressé, sans qu'il soit besoin pour le tribunal d'examiner si les conditions du 6° de ce même article pouvaient être également mises en œuvre.
Sur la décision privant l'intéressé d'un délai de départ :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1 du même code, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". En l'espèce, et alors même que l'autorité judiciaire n'a pas sanctionné l'intéressé, le préfet de l'Hérault était fondé à faire application du 1° de l'article L. 612-2, eu égard à un comportement constituant une menace pour l'ordre public. La circonstance que l'intéressé, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, aurait pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité se trouvant dans un bagage, est sans incidence sur la légalité de la décision privant M. A d'un délai de départ, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pu être prise légalement sur le seul fondement du 1° précité.
Sur l'interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 le comportement du requérant révèle une menace pour l'ordre public, indépendamment de la sanction pénale éventuellement encourue pour les faits reprochés au requérant. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que présenterait M. A, au motif qu'il n'a pas encore été jugé et qu'il conteste les faits reprochés, doit dès lors être écarté.
8. La mesure d'interdiction de retour constitue une mesure de police qui n'a ni pour objet ni pour effet d'infliger au requérant à une sanction pénale. Le moyen tiré de ce que la décision viole la présomption d'innocence ne peut être qu'écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de l'Hérault. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bourret Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302783_20230906
Données disponibles
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