TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302783_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par un auteur incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Laurent Guillemot, secrétaire général de la préfecture par intérim, à l'effet de signer tous les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
2. L'arrêté contesté qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant est, par suite, suffisamment motivé.
3. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en aout 2020, à l'âge de dix-huit ans et qu'il travaille dans des salons de coiffure, qu'il a rencontré sa compagne en France et que son demi-frère et sa demi-sœur, ainsi que son cousin résident en France. Toutefois, l'intéressé qui ne produit aucun élément pour établir la réalité de la relation qu'il soutient entretenir, est célibataire, sans enfant et son arrivée en France est récente. Enfin il n'établit ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille en France, ni qu'il serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'établit pas qu'en prenant la décision en litige la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions afin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
O. A La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302783Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302783_20231205
Données disponibles
- Texte intégral