TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302784_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. F B, représenté G le cabinet LFMA (SELARL), demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé G une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du même jour, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend, dans leur intégralité et dès le premier enregistrement de sa demande d'asile ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises G les textes, notamment qu'il a été mené G une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît les articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti G les textes et conformément aux modalités définies à l'article 10 du règlement d'application (CE) n°1560/2003 ;
- il méconnaît les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation tant en Afghanistan qu'en Autriche ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
G un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés G M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Lujien, avocat de M. B, qui indique que ce dernier est hébergé au domicile de son frère, à Villiers-le-Bel,
- les observations de M. B, assisté d'un interprète en pachto,
- et les observations de Mme D pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B G le cabinet LFMA (SELARL) le 3 mars 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. G un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. F B, ressortissant afghan né le 30 juillet 1998 à Kondôz, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. G la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : ")Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, G un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, responsable du Pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens G lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 19 décembre 2022 contre signature, G les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en pachto, langue comprise G le requérant, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés G les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. G ailleurs, la circonstance que ces brochures aient été remises à M. B le jour de son entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces documents ne lui auraient pas été remis en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations.
7. G suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée G le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue G les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie G l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené G une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies G le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
10. La conduite de l'entretien G une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. B a bénéficié d'un tel entretien le 19 décembre 2022 dans les locaux de la préfecture de police et que cet entretien a été réalisé en pachto, langue comprise G l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. B ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues G les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu G un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B a été mené G une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. G suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues G le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié G le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis G le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de son article 10 : " Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. ". Enfin, le 2 de cet article 10 précise que : " Lorsqu'il en est prié G l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et G écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
13. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, G le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée G les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ des délais au terme desquels la demande de prise en charge ou de reprise en charge du demandeur d'asile est tenue pour implicitement acceptée.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B le 15 décembre 2022. G une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes du requérant étaient identiques à celles relevées G les autorités autrichiennes. Le préfet de police produit la copie d'un courrier électronique daté du
4 janvier 2023 et émis G le point de contact national autrichien constituant une réponse automatique à une demande de reprise en charge formulée au moyen de l'application
" Dublinet ", soit dans le délai de deux mois imparti G les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013. G suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en tout état de cause de celle de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, doivent être écartés.
15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B relevait d'une procédure de reprise en charge G les autorités autrichiennes et non de prise en charge. Il ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté de transfert en litige méconnaîtrait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures de prise en charge des demandeurs d'asile.
16. En septième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, G tout moyen, la preuve contraire.
19. Si M. B soutient que le système de traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des réfugiés sont inhumaines et dégradantes en Autriche, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit donc pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité G ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées G le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée G le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. M. B fait également état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ne peuvent qu'être écartés.
21. Enfin, si M. B démontre disposer en France d'un frère en situation régulière, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que d'un second frère dont la demande d'asile était en cours d'examen à la date de l'arrêté en litige, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions du règlement n°604/2013, conformément aux dispositions de son article 2. Il ne ressort G ailleurs pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé des liens d'une particulière intensité avec lesdits frères. En particulier, il n'a apporté aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle son frère titulaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle disposerait d'un domicile stable à son nom où il serait hébergé ni a fortiori que ledit frère serait à même de pourvoir à ses besoins, notamment compte tenu de ses revenus. S'il produit également des éléments médicaux, ces derniers établissent seulement qu'il bénéficiait à la date de la décision attaquée de la simple prescription d'examens à visée purement diagnostique. Il ne s'en infère pas qu'il aurait dû bénéficier d'un traitement médical ni a fortiori que ce traitement ne pourrait pas être disponible en Autriche.
22. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pas plus que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 février 2023. G voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
V. ELa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302784_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel