TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302784_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme F C, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 en tant que le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de base légale en n'examinant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte-tenu du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la teneur des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de sa parfaite insertion au sein de la société française, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'éloigner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Béguin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 2003. Entrée irrégulièrement en France en juillet 2018, le préfet du Morbihan lui a délivré le 13 février 2020 un document de circulation pour étranger mineur. Le 21 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2300098 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de celle-ci. Par un nouvel arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Morbihan a refusé à nouveau de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B A, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments essentiels de la vie privée et familiale de Mme C, expose les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que la requérante soutient, l'arrêté énonce également les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en vertu de l'article L. 435-3 du même code. Il comporte enfin l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Enfin, contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet a expressément visé dans son arrêté, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué doit être par suite écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Contrairement à ce que la requérante soutient, il a notamment examiné si celle-ci pouvait se voir délivrer un titre de séjour en vertu de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code.
4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué manque de base légale.
5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Le tiers digne de confiance auquel fait référence tant l'article L. 423-22 que l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être un membre de la famille de l'étranger. Il s'ensuit que les dispositifs dont Mme C revendique le bénéfice ne lui sont pas légalement applicables. Mme C ne peut dès lors utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C est célibataire et sans enfant. Elle est, par ailleurs, entrée récemment en France. Enfin, les parents de Mme C se trouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, en Côte d'Ivoire même si ceux-ci ont délégué en janvier 2020 leur autorité parentale. Il s'ensuit que le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale alors même que celle-ci a suivi des études en France, y a travaillé et serait intégrée.
9. En huitième et dernier lieu, le préfet n'a pas pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302784_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302784_20230918
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