TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302784_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Chapelle, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre lui a retiré son permis de visiter M. A, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ; 3°) de " faire toute communication utile " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la décision litigieuse porte une atteinte au maintien de ses liens familiaux et affectifs avec le détenu, avec lequel elle entretient une relation intense et communique par courriers, qui est père d'un de ses enfants, lequel ne peut rendre visite à son père qu'accompagné de la requérante, qui souffre de la maladie de Crohn ; - la requérante a déjà bénéficié de parloirs avec son compagnon en toute sécurité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît " le principe constitutionnel d'intérêt supérieur de l'enfant " et les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'aucun autre membre de la famille ne peut accompagner ses enfants au parloir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 19 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que la décision litigieuse a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Chapelle, conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302273, enregistrée le 2 août 2023, par laquelle Mme B, représentée par Me Chapelle, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Mme B bénéficie d'un permis de visite depuis le 19 mai 2023 afin de rendre visite à son concubin, M. A, incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. Par une décision du 23 mai 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre lui a retiré son permis de visite. Alors qu'il est demandé la suspension de l'exécution de cette décision, par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision du 19 mai 2023 retirant à Mme B son permis de visite. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chapelle. Copie en sera délivrée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302784_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel