TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302784_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la désignation et la prestation de serment de l'interprète ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Hourmant, représentant M. E, en présence de Mme F, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité géorgienne, est entré en France, accompagné de son père, le 24 janvier 2023, pour y demander l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2023 contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en mentionnant des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé, elle mentionne notamment la décision de rejet de la demande d'asile de M. E par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. E se prévaut de la présence sur le territoire français de son père gravement malade, dont la demande de titre de séjour pour raison de santé est actuellement en cours d'examen, et soutient que sa présence au quotidien auprès de lui est nécessaire et indispensable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en janvier 2023 à l'âge de trente-huit ans et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où résident son épouse et son enfant mineur. S'il fait valoir que sa présence auprès de son père au quotidien est nécessaire et indispensable, le requérant n'établit pas, cependant, que l'assistance quotidienne qu'il lui apporte ne pourrait pas être prodiguée par une tierce personne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Par son seul récit, M. E ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. E fait valoir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est constant que son enfant mineur vit en Géorgie au côté de sa mère. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé H. B La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302784_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel