TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302785_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C B, représenté par Me Coudray demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du lycée Paul Claudel de Laon a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d'assistant d'éducation venant à échéance le 31 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de renouveler son contrat jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie par la gravité des conséquences que la perte de son emploi va emporter à très court terme sur sa situation financière dès lors que l'allocation de remplacement d'un montant mensuel de 1 034 euros à laquelle il pourrait prétendre, serait insuffisante pour couvrir ses charges de la vie courante qui s'élèvent au minimum à la somme de 1 170,81 euros ; - la décision de non renouvellement n'a pas été précédée d'un entretien en méconnaissance de la garantie offerte par l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 aux agents dont le contrat devrait être renouvelé pour une durée indéterminée ; - le motif de ce non-renouvellement, à savoir le refus de le faire bénéficier d'un engagement conclu pour une durée indéterminée, qui est sans rapport avec l'intérêt du service ou sa manière de servir, n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder une telle décision. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l'établissement public local d'enseignement lycée " Paul Claudel " de Laon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation d'urgence invoquée est exclusivement imputable au fait du requérant, que le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable est inopérant et manque en fait, et que le non-renouvellement de M. B est justifié par l'intérêt du service, ni sa manière de servir ni la quotité de travail prévue à son contrat n'étant en adéquation avec l'évolution de son poste à compter de la prochaine année scolaire et qu'aucune injonction ne peut utilement être prononcée, au regard de la venue imminente à son terme de son engagement. Vu : - la requête au fond de M. B enregistrée sous le n°2302466 le 24 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 10 heures 30 en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience, lu son rapport et entendu : - les observations de Me Coudray, représentant M. B, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant en outre sur ce que : - le non-renouvellement de son engagement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et caractérise de ce fait une situation d'urgence, qui ne lui est pas imputable, dès lors qu'il a procédé dès la fin du mois de juillet 2023, à une première saisine du juge des référés ; - sa requête conserve un caractère d'utilité dès lors que son contrat est encore susceptible d'être renouvelé et que les besoins en assistant d'éducation dès la rentrée scolaire 2023/2024 ne sont pas satisfaits ; - sa manière de servir, appréciée depuis son engagement initial à compter du 6 novembre 2017, qui a été constamment renouvelé, satisfait aux besoins du service ; - le courrier daté du 3 mai 2023 que le conseiller principal d'éducation lui a adressé démontre que le non-renouvellement est seulement motivé par le refus de l'établissement de conclure un contrat pour une durée indéterminée ; - et les observations de M. A, représentant l'établissement public local d'enseignement lycée " Paul Claudel " de Laon qui reprend l'argumentaire déjà exposé en insistant sur l'inadéquation entre la manière de servir du requérant et le renforcement des attentes en matière d'accompagnement éducatif exprimé par la nouvelle cheffe d'établissement dès la rentrée 2022 et réitéré lors de l'évaluation de l'intéressé, précise que le courrier du 3 mai 2023, en dépit de sa rédaction maladroite vise à confirmer que les renouvellements de contrat ne présenteront plus un caractère automatique, et ajoute qu'un assistant d'éducation a d'ailleurs été renouvelé pour une durée indéterminée. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B a été recruté pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation à temps complet au sein du lycée " Paul Claudel " à Laon, par un contrat conclu du 6 novembre 2017 au 31 août 2018, qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, remis en main propre le 25 mai suivant, la cheffe de cet établissement l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son échéance. 3. Pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient d'une part, que celle-ci a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 applicable à sa situation et d'autre part, qu'elle est seulement motivée par le refus de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ce qui constitue une considération étrangère à l'intérêt du service insusceptible de la fonder légalement. Au regard des échanges entre les parties et des pièces produites, aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'établissement public local d'enseignement lycée " Paul Claudel " de Laon. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 31 août 2023, Le juge des référés, Signé : C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302785
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302785_20230831
Données disponibles
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