TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302786_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute d'exposer des faits, des moyens et des conclusions et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lefebvre représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la préfète a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sa décision d'éloignement puisque le requérant travaille ; - la préfète de L'Oise n'étant ni présente ni représentée ; - les observations orales de M. E, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 2 avril 1982, conteste l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 27 mars 2023 de la préfète de l'Oise, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Par un arrêté du 6 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. F A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Si le requérant soutient qu'il exerce une activité professionnelle, il n'établit pas avoir demandé un titre de séjour " salarié ". Cette circonstance n'est de surcroît établie par aucune pièce du dossier. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302786_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel