TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302786_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 25 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 21 avril 2023. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1983, a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie vivre en concubinage dans le 20e arrondissement de Paris avec un ressortissant français depuis le 30 août 2019. Par ailleurs, il fait valoir être entré sur le territoire national en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire national. Aucune pièce du dossier ne venant contredire cette affirmation, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, celle-ci doit être regardée comme étant établie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille de façon intermittente comme cuisinier, ce dont il justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, pour les périodes du 16 septembre 2016 au 30 juin 2017, du 5 avril 2018 au 31 août 2018, du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019, du 3 février au 9 février 2020, en janvier et février 2021, du 15 au 30 juin 2022 ainsi qu'en janvier et février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 14 décembre 2021 par M. A doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 14 décembre 2021 par M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDALLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302786_20231017
Données disponibles
- Texte intégral