TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302786_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 8 novembre 2023, la société Elior Entreprises, représentée par Me Lepron, de la SCP UGGC et Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les groupes froids de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête, dès lors que le bien en litige est un ouvrage public directement affecté à un service public et qu'à supposer que le remplacement des groupes froids puisse être regardé comme lui incombant, en sa qualité de sous-traitante de la société Idex pour les prestations de service de maintenance et d'entretien des équipements et des locaux, le litige peut relever du droit à paiement direct du sous-traitant ; - la mesure sollicitée est utile, dans la perspective d'un recours contentieux relatif à son droit à paiement direct en sa qualité de sous-traitant et en sa qualité de tiers victime d'un dommage causé par un ouvrage public, afin de déterminer les causes des dysfonctionnements des groupes froids, les mesures susceptibles d'être mises en œuvre afin d'y remédier et d'éviter leur réitération, le caractère indispensable de leur remplacement et les conséquences financières. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la société Eiffage services, représentée par Me Cotté, du cabinet Cotté et François, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 20 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, représenté par Me Macaire, de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la limitation de la mission de l'expert conformément à ses écritures, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que le litige susceptible d'être noué est afférent à l'engagement de la responsabilité de la société Idex, avec qui la société requérante est liée par un contrat de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la requête devra être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - dès lors que l'article 8.3.2 du cahier des clauses administratives particulières impose au titulaire du marché de prendre les locaux et équipements en l'état, sans pouvoir élever la moindre réclamation, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile ; - l'expert ne pouvant se voir confier une question de droit au titre de sa mission, il y a lieu de définir sa mission conformément à ses écritures. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la société Optimep 4, représentée par Me Duteil, du cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de la requête de la société requérante en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est en rien concernée par les prestations d'entretien, de maintenance et de renouvellement des groupes froids et qu'il n'est pas utile de procéder au remplacement des groupes froids en concertation et suivant ses instructions. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux sociétés Idex Energies, Valode et Pistre architectes, Eiffage énergie systèmes, Eiffage construction et Eiffage infrastructures qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 30 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice a confié un marché public multi-services multi-techniques concourant au fonctionnement courant de plusieurs établissements pénitentiaires, dont la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, à la société Idex Energies. Cette dernière, en charge des services de maintenance et d'entretien des équipements et des locaux, a sous-traité les prestations de restauration des personnes détenues, les prestations de restauration des personnels et la cantine à la société Elior Restauration. Au cours du mois de mai 2023, la société Elior Restauration a constaté que le toit-terrasse de la maison d'arrêt, sur lequel sont situés les groupes froids indispensables à l'exécution des prestations de services à la personne attendues d'elle, était dégradé. A la suite de l'intervention de la société Eiffage Services, intervenue pour nettoyer le sol de la zone concernée, la société Elior Restauration a, le 30 mai 2023, constaté un mauvais fonctionnement des chambres froides. Selon la société de maintenance à laquelle elle a fait appel, celui-ci serait imputable à la disjonction d'un compresseur, en raison de l'obstruction des groupes froids par les nuisibles et des fortes chaleurs. Ayant engagé des mesures conservatoires dans le but d'assurer la continuité des prestations dans le cadre de l'exécution du marché précité, et alors que le garde des Sceaux, ministre de la justice a mis en demeure les sociétés Idex Energies et Elior Restauration de procéder au remplacement des groupes froids défectueux, la société requérante sollicite une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des dysfonctionnements des groupes froids, les mesures susceptibles d'être prises pour y remédier et éviter leur réitération et le caractère indispensable de leur remplacement et des conséquences financières en résultant. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense par le garde des Sceaux : 2. Il résulte de l'instruction que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a, par courrier du 16 juin 2023, demandé au " groupement Idex-Elior ", dans le cadre de l'exécution du marché du 30 juin 2022, de mettre en place la fourniture de repas respectant pleinement les normes d'hygiène et de remplacer à sa charge les équipements défaillants. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, il a lui-même exigé du titulaire du marché public et de son sous-traitant la réalisation de prestations. En conséquence, l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 4. La demande d'expertise de la société Elior Restauration apparaît utile pour décrire de manière exhaustive les causes des désordres, les mesures susceptibles d'y remédier et déterminer le coût des mesures pour y mettre fin. La circonstance qu'en vertu de l'article 8.3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, le titulaire du marché, en ce qui concerne l'aménagement des locaux et équipements, s'engage à prendre les locaux et les équipements en l'état, sans pouvoir élever la moindre réclamation, est sans incidence sur l'appréciation de cette utilité. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la société Optimep 4 : 5. Dès lors que la société Optimep 4 est titulaire d'une convention de bail conclue avec l'Etat en vue du financement, de la conception, de la construction, de la mise à disposition et de la maintenance de la maison d'arrêt en litige sur le fondement de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, elle n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise, nonobstant la circonstance qu'elle ait confié la maîtrise d'œuvre de la conception et de l'exécution de l'ouvrage à un groupement de maîtrise d'œuvre. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le garde des Sceaux, ministre de la justice et la société Optimep 4 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A B, demeurant 3 rue du Bois des Hachettes à Mexy (54135), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tout document utile à sa mission, en particulier le rapport déposé à la suite de l'ordonnance n° 2303314 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2023, entendre les parties, décrire et examiner avec précision les désordres affectant les groupes froids situés sur le toit-terrasse de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville ; 2°) décrire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de réfection, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer de manière précise les conséquences dommageables en lien avec les désordres, la nature des travaux nécessaires pour y remédier en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'ouvrage en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires devaient être prises ou soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'Etat, représenté par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, la société Idex Energies, la société Optimep 4, la société Eiffages services, la société Valode et Pistre architectes, la société Eiffage énergie systèmes, la société Eiffage construction et la société Eiffage infrastructures. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, à la société Idex Energies, à la société Optimep 4, à la société Eiffages services, à la société Valode et Pistre architectes, à la société Eiffage énergie systèmes, à la société Eiffage construction, à la société Eiffage infrastructures et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302786_20240429
TA335 mars 2026
DTA_2303314_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2302786_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel