TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302788_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maony demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il a sollicité son admission au séjour avant sa majorité et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'à la décision en litige, qui le fait basculer dans l'irrégularité ; il risque d'être éloigné du territoire ; la décision fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; son contrat jeune majeur arrive à échéance et ne sera pas renouvelé ; il est désormais dépourvu de logement et d'hébergement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'une défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite, laquelle n'a pas à être nécessairement qualifiante ; ses échecs scolaires sont justifiés par son faible niveau scolaire et son analphabétisme, sans être imputables à un manque de sérieux ou d'assiduité ; la formation et son orientation n'étaient pas adaptées à sa situation ; une orientation en ULIS a été préconisée, sans être mise en œuvre ; * le préfet commet un erreur de droit en se prévalant d'un large pouvoir d'appréciation, alors même que la délivrance du titre de séjour sollicitée est de droit ; * il était en formation lorsqu'il a déposé sa demande d'admission au séjour ; * la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. B ne travaille que sous couvert d'un contrat précaire, épisodique et en intérim ; il n'est pas en situation de renouvellement de son titre de séjour ; il ne suit aucune formation ; il dispose des moyens pour subvenir à ses besoins, étant titulaire d'un contrat jeune majeur ; - M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle est motivée et procède d'un examen complet et personnalisé de sa situation ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé a été destinataire de plusieurs courriers, restés sans suite, lui demandant de justifier du caractère réel et sérieux de la formation suivie ; * elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2301783, enregistrée le 31 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu'il développe ; - les explications de M. B, qui précise notamment que la boulangerie qui l'avait accepté en apprentissage à l'été 2022 a renouvelé son accord, s'il réussit les tests de positionnement. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 30 septembre 2003, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère, selon ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest du 13 mars 2019, puis par jugement du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Brest du 20 août 2019. Il a sollicité, le 8 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère à compter du 13 mars 2019, et qu'il a bénéficié, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur conclu avec le département du Finistère, renouvelé jusqu'au 31 mai 2023. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé travaille depuis octobre 2022 en intérim, bien qu'il ne s'agisse que de missions ponctuelles. M. B justifie également avoir entamé des démarches pour commencer de nouveau une formation en apprentissage, mais ne pouvoir les finaliser sans titre de séjour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, nonobstant le fait que la décision en litige ne soit pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français ou, ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère, que M. B n'ait travaillé que sous couvert de l'autorisation de travail assortissant ses récépissés, ce dernier établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 8. Pour refuser de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. B, le préfet du Finistère a opposé les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation qualifiante depuis sa prise en charge en France, de ce qu'il ne fait pas valoir une insertion particulière dans la société française, malgré l'avis favorable de la structure d'accueil et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. 9. Il résulte de l'instruction, notamment des différentes notes sociales des structures d'accueil ayant pris en charge M. B que si celui-ci s'est effectivement trouvé en situation d'échec scolaire lorsqu'il a été scolarisé en classe de 4ème au collège de l'Iroise (Brest), en septembre 2019, puis en CAP " équipier polyvalent de commerce " au lycée Lesven (Brest) en septembre 2020, après avoir été pris en charge par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à compter de novembre 2019, ces échecs sont essentiellement imputables à une orientation scolaire inadaptée à son parcours de vie ainsi qu'à son analphabétisme, l'intéressé n'étant pas en mesure, malgré ses efforts et son assiduité initiale dans son parcours scolaire, de suivre les enseignements dispensés. 10. Il résulte également de l'instruction qu'à la date de sa demande de titre de séjour et jusqu'au 30 juin 2022, M. B était inscrit et pris en charge par le centre de formation Don Bosco, dans le cadre du dispositif d'émergence de projet professionnel par alternance (DEPPA), au sein duquel il a suivi des cours d'alphabétisation et travaillé à l'élaboration de son projet professionnel et de son cursus de formation, l'intéressé ayant suivi un stage au sein du centre de formation professionnelle pour adultes CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale) du 25 mai au 4 octobre 2022. Il résulte à cet égard du rapport du centre de formation Don Bosco du 20 juin 2022 que M. B s'est investi, avec sérieux et assiduité, dans cet apprentissage et ce travail d'orientation scolaire et professionnelle, dont le sérieux et la réalité ne sauraient être utilement contestés au seul motif que cette formation s'apparente à un cursus de mise à niveau, préalable nécessaire à une future formation qualifiante. M. B doit ainsi être regardé comme ayant suivi, de manière réelle et sérieuse, la formation qui lui a été prescrite, sans que ne puisse lui être utilement ni légalement opposée la circonstance que cette formation n'ait pas été qualifiante, ni qu'ait d'incidence le fait qu'il n'ait pas transmis les bulletins scolaires demandés par le service instructeur, lesquels n'existent pas. Par ailleurs, les rapports et notes sociales des différentes structures d'accueil qui ont accompagné et suivi M. B, notamment la note établie par le DAMIE et jointe à la demande d'admission au séjour, soulignent sa fragilité et son parcours de vie atypique ainsi que ses efforts et les progrès accomplis dans son insertion, notamment scolaire et professionnelle, ce qui établit la réalité de son intégration dans la société française, que ne conteste pas utilement ni sérieusement le préfet du Finistère dans sa décision, aux termes de laquelle il se borne à opposer que M. B ne ferait valoir à l'appui de sa demande aucun élément sur ce point. Le préfet du Finistère ne conteste pas davantage utilement que les liens que l'intéressé aurait conservés avec sa famille dans son pays d'origine feraient obstacle à son admission au séjour, en se bornant à opposer qu'il n'établirait pas y être dépourvu d'attaches, l'existence de telles attaches restant sans incidence. 11. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B, qui a déposé sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 septembre 2021, soit trois semaines avant sa majorité, remplissait les conditions pour être admis au séjour sur ce fondement, à la date de dépôt de sa demande d'admission au séjour ainsi qu'à la date d'échéance du délai d'instruction d'une demande d'admission au séjour sur un tel fondement, ne pouvant, eu égard à l'objet et au champ d'application même du titre de séjour en cause, raisonnablement et normalement se prolonger au-delà de la date du dix-neuvième anniversaire du demandeur. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 précitées apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 portant refus d'admission de M. B au séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 portant refus d'admission de M. B au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Maony, avocate de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond. Article 4 : L'État versera à Me Maony la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302788_20230626
TA333 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302788_20230626
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