TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302788_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 février 2023, 8 mars 2023 et 15 juin 2023, M. D A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Morel en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Morel, représentant M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 25 novembre 2002, M. A déclare être entré en France le 10 mai 2019. Placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 septembre 2019, puis a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " signé le 25 novembre 2020. Le 25 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme B E, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par l'arrêté PCI n°2021-004 en date du 25 juin 2021, régulièrement publié le 29 juin 2021 au recueil des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. A. Ainsi, il précise que le requérant déclare être entré en France le 10 mai 2019, qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité le 25 mai 2021, mais qu'il ne dispose d'aucune inscription scolaire pour l'année scolaire 2020/2021, qu'il ne justifie pas du suivi d'une formation professionnelle qualifiante depuis six mois, qu'il est connu défavorablement des services de police, dès lors qu'il a été interpellé à quatre reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants entre le 8 juillet 2020 et le 5 décembre 2020 et a fait l'objet d'un rappel à loi devant un officier de police judiciaire, que l'ancienneté de séjour établie ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté précise également que, si le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre gracieux, M. A ne justifie d'aucune scolarité depuis la fin de l'année scolaire 2019/2020, qu'il déclare exercer le métier d'employé à temps partiel depuis novembre 2020 mais n'a pas reçu de formation qualifiante dans ce domaine, qu'il n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail, qu'il est connu défavorablement des services de police et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. En outre, l'arrêté mentionne que l'intéressé déclare être célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères et sœurs, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté précise qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que, au soutien de sa demande de titre de séjour, M. A n'a pas justifié qu'il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et n'a présenté aucune inscription scolaire pour l'année scolaire 2020/2021. En outre, le requérant, entré en France deux ans et deux mois avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué, n'allègue, ni ne justifie, qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille présente dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière insertion au sein de la société française. Au demeurant, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que, à la suite de quatre infractions à la législation sur les stupéfiants, il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A démontre résider en France depuis septembre 2019. Toutefois, outre la faible durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses deux frères et sœurs, avec lesquels il n'allègue, ni ne justifie, qu'il n'aurait plus de liens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé en France des relations privées ou qu'il serait particulièrement inséré au sein de la société française. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il était présent en France depuis deux ans et demi, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. En outre, M. A est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine et il ressort des termes non contredits de la décision attaquée qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi à la suite de quatre infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302788
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302788_20230629
TA448 décembre 2025
DTA_2302788_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302788_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel