TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302788_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 27 octobre 2023, le syndicat mixte des ports normands associés défère M. C B, comme prévenu de contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1, R. 5337-1, R. 5333-25 du code des transports, R. 412-28 du code de la route, L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. C B au paiement d'une amende de 1 500 euros. La saisine a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 octobre 2023 pour non-respect de l'article R. 5333-3 du code des transports ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. (). ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. (). ". Les dispositions de l'article 25 du règlement du port de Caen-Ouistreham impose le respect du code de la route dans les limites administratives du port de Caen-Ouistreham et à l'intérieur des installations portuaires et des zones d'accès restreint. L'article R. 411-26 du code de la route sanctionne d'une amende pour contravention de deuxième classe le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière. L'article R. 411-28 du même code sanctionne le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit d'une amende pour contravention de quatrième classe. Les articles R. 413-1 et suivants du code de la route sanctionnent le non-respect des vitesses maximales autorisées. Selon l'article 131-13 du code pénal les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 150 euros au plus et celles de cinquième classe d'une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Les articles R. 5336-1 et suivants du code des transports précisent le régime des sanctions administratives sanctionnant les manquements aux obligations de sureté portuaire. 2. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Ils doivent dans ce cas, avant de statuer au titre de l'action publique, également vérifier qu'à la date à laquelle ils statuent, l'atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention. Il leur appartient, en outre, de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal. 3. Il résulte de l'instruction que le 19 septembre 2023 à 6H00 un agent assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que l'équipe en charge du filtrage de l'accès à la zone d'accès restreint lui a signalé le refus d'un docker de se soumettre au contrôle préalable de sureté pour pénétrer dans la zone d'accès restreint du terminal ferry du port de Caen-Ouistreham et a constaté, qu'au volant du véhicule immatriculé AM-689-XS, l'intéressé y a circulé à contresens du sens de circulation des voies routières au mépris de la signalétique au sol et des panneaux de sens interdit et qu'il roulait à vive allure au mépris de la limitation de vitesse à 30 km/h dans cette zone destinée à l'accueil des usagers du ferry durant la phase d'accueil des passagers. Ces faits constatés par un procès-verbal du 20 octobre 2023 et dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, propriétaire dudit véhicule, sont constitutifs d'infractions prévues et réprimées par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, R. 411-28 et R. 413-1 et suivants du code de la route selon le régime des contraventions de grande voirie. 4. Dès lors, au regard de la gravité des fautes commises par un automobiliste averti des conditions de circulation sur ce site et des risques créés pour la sécurité des personnes et des biens sur ce site fréquenté par les usagers du ferry, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 250 euros pour avoir circulé à contresens du sens de circulation des voies routières au mépris de la signalétique au sol et des panneaux de sens interdit et au paiement d'une amende de 250 euros pour avoir circulé à vive allure dans un espace où la vitesse est limitée à 30 km/h. Sur l'action domaniale : 5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucune des infractions constatées n'a porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende totale de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte des ports normands associés pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. A Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302788_20240917
Données disponibles
- Texte intégral