TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302788_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 22 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'autorité nationale des jeux (ANJ) a prononcé son interdiction volontaire de jeux pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à l'autorité nationale des jeux de procéder à l'effacement de cette interdiction de jeux.
Il soutient qu'il a indiqué ses coordonnées dans le formulaire d'interdiction en ligne uniquement afin d'être contacté par un opérateur et obtenir des informations sur la démarche, et non pour procéder à une interdiction volontaire, et a été interdit de jeux sans que personne ne le contacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal et le moyen soulevé n'étant assorti d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen soulevé par M. B est inopérant, dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée, etce moyen n'est pas fondé.
Par un courrier du tribunal du 21 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser le mémoire et les pièces déposés par voie postale et reçues le 14 octobre 2024, en les adressant par l'intermédiaire de l'application Télérecours dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction volontaire de jeux pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : " () II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. / L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. " Aux termes de l'article R. 321-28 du même code : " () II. - L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 9 novembre 2022, complété l'ensemble des champs obligatoires du téléservice mis en place par l'Autorité nationale des jeux permettant de solliciter une interdiction volontaire de jeux, relatifs à son identité, son état civil, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Il a également fourni une copie, recto-verso, de sa carte d'identité et a ainsi nécessairement pris connaissance de l'ensemble des avertissements sur la finalité de la démarche à chaque étape de son inscription. Si M. B fait valoir qu'un agent de l'Autorité nationale des jeux aurait dû le contacter pour s'assurer de son intention, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un échange devrait avoir lieu entre l'Autorité nationale des jeux et les personnes ayant déposé une demande d'interdiction volontaire de jeux préalablement à la validation de ce choix, alors que le site internet de l'Autorité nationale des jeux se borne à détailler les trois étapes relatives au dépôt et à l'instruction des demandes déposées sur le téléservice dédié à cet effet sans évoquer l'intervention d'un tel échange entre l'étape de " La demande " et celle de " L'inscription ". Ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. B aurait contacté l'Autorité nationale des jeux préalablement à l'édiction de la décision attaquée ou à la date d'effectivité de cette mesure, fixée au 15 novembre 2021, afin d'expliquer que sa démarche se voulait purement informative et faire valoir sa volonté de se rétracter, le dossier de demande ne faisant naître aucun doute quant à l'identité du demandeur, la décision d'interdiction volontaire de jeux du 10 novembre 2022 a pu légalement être édictée par l'Autorité nationale des jeux, valablement saisie par M. B à cette fin.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Autorité nationale des jeux.
Délibéré après l'audience du25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302788_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel