TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302789_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme G E, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît manifestement les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire et dans le cas où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, à ce qu'il lui soit seulement enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et non en procédure normale. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ; - à supposer que la France soit reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée relève des dispositions du 2) de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien qu'il y aurait seulement lieu de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard en application de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - les observations de Me Raji, avocate de Mme E, qui fait valoir un moyen nouveau tiré de ce que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée en application de l'article 12 du règlement n°604/2013 dès lors que le visa qui lui avait été délivrée par les autorités portugaises était expiré depuis plus de six mois le jour de l'édiction de l'arrêté de transfert en litige, - les observations de Mme E, assistée d'un interprète en lingala, - et les observations de Mme C pour le préfet de police qui fait valoir que ce moyen nouveau n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme G E, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre 1995 à Kinshasa, aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, responsable du Pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour transférer Mme E aux autorités portugaises. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté du 27 janvier 2023, que ce dernier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de décider de la transférer aux autorités portugaises. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre respectivement les 19 et 20 octobre 2022, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en lingala, langue comprise par la requérante, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d'un tel entretien le 20 octobre 2022 dans les locaux de la préfecture de police et que cet entretien a été réalisé en lingala, langue parlée par l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. La requérante ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme E a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". Son paragraphe 2 dispose : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, (). ". 11. D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement précise : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". 12. Mme E soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en considérant que les autorités portugaises et non françaises étaient responsables de sa demande d'asile, alors que le visa qui lui avait délivré par les autorités portugaises était arrivé à expiration le 28 mai 2022, soit depuis plus de six mois à la date d'édiction de l'arrêté de transfert litigieux. Toutefois, la requérante a introduit sa demande d'asile en France le 20 octobre 2022. En application du paragraphe 2 de l'article 7 précité, c'est sur la base de la situation prévalant à cette date qu'il convient de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de Mme E. Dès lors que le visa qui lui avait été délivré par les autorités portugaises était expiré depuis moins de six mois à la date du 20 octobre 2022, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 12 en considérant que le Portugal était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. 13. En septième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. En l'espèce, il est constant que Mme E est célibataire et sans enfant et qu'elle ne dispose ni de ses parents, ni de frères et sœurs en France. Si elle se prévaut de la présence régulière en France d'une cousine, celle-ci ne constitue ni un membre de sa famille ni même un proche au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Mme D n'a par ailleurs apporté aucun élément de nature à établir l'éventuelle intensité particulière de ses liens avec cette personne. Elle ne se prévaut en outre d'aucun lien privé particulier avec la France. Enfin si elle a produit un certificat médical du 1er février 2023 estimant contre-indiqué un transfert au Portugal compte tenu de son état psychologique, ce document est postérieur à la décision attaquée. Au demeurant, ce certificat ne permet pas d'établir que son transfert aux autorités portugaises interromprait le traitement dont elle bénéficie en France, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie au Portugal. Dans ces conditions et quand bien même Mme E ne disposerait pas non plus de liens au Portugal, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de transfert d'une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E, en décidant de son transfert aux autorités portugaises. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, V. ThulardLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302789_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel