TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302789_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février et le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée de vices de procédure en raison de l'absence de production du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'absence de production de l'avis de l'OFII, de l'absence d'identification du médecin rapporteur, de l'absence de décision de désignation des membres du collège des médecins, de l'absence de délibération du collège des médecins et de l'absence de production des éléments sur lesquels est fondée la décision de l'OFII ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé l'OFII pour rendre son avis du 1er octobre 2021 ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins et qu'il n'existe pas de prise en charge appropriée en Inde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'éloignement : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% à M. A ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourragué, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 5 mars 1954, est entré en France le 21 février 2020. Le 12 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en février 2020 pour y suivre des soins médicaux et y rejoindre ses trois enfants vivant en situation régulière sur le territoire français. M. A, âgé de soixante-neuf ans, veuf, souffre de diabète, d'une cataracte à l'œil gauche, de nodules thyroïdiens et demeure dans un état de santé caractérisé par une perte progressive d'autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est isolé dans son pays d'origine, depuis le décès de son épouse le 25 septembre 2018, et qu'il n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne, pour lesquels il est assisté par ses enfants, et notamment par sa fille qui l'héberge et l'accompagne au quotidien. Eu égard à cette situation familiale, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 7. M. A n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'elle demande de 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, conseil de M. A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rochiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Aassistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302789_20231026
Données disponibles
- Texte intégral