TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2302789_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cap-verdien né le 6 novembre 1992, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2015 et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ni n'était présent ou représenté à l'audience. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple depuis 2020 avec Mme C, une compatriote, laquelle est titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises depuis le 25 novembre 2020, et dont la période de validité actuelle court jusqu'au 24 novembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et sa compagne résident ensemble depuis 2021 et qu'ils sont parents d'un enfant né en 2021. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le requérant est également père d'un enfant né d'une précédente union en 2018 scolarisé en moyenne section, lequel, selon les déclarations non contredites du requérant, en l'absence de défense du préfet, vit avec eux. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le requérant exerce régulièrement des missions par intérim depuis 2016. Par suite, au regard notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant, par la décision attaquée, sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est également fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l'ensemble des moyens soulevés, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions y afférentes doivent être rejetées. 7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2302789_20240808
Données disponibles
- Texte intégral