TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302790_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 juin 2023, M. C B A représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. B A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à l'exécution du jugement prononçant un sursis avec mise à l'épreuve, - il y a une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur un arrêté de placement en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin à 14h30 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée - et les observations de Me Lestrade, représentant M. B A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la demande relève de la compétence de la juridiction administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant portuguais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". 3. M. B A soutient que l'arrêté attaqué porte " exécution de l'interdiction de circulation ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et notamment de son article 1er, que cet arrêté a pour seul objet de placer le requérant en rétention administrative or il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé G. Sorin La greffière signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302790_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel