TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302790_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A G, représenté par Me Koso Omambodi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à H (République Démocratique du Congo) du 5 octobre 2022 refusant à son fils allégué, M. C G, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de l'intérieur devra être écarté des débats dès lors que la demande de communication de la copie du dossier et des motifs de refus de visa est restée sans réponse, en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, eu égard aux libellés succincts des motifs de refus de visa ;
- le document de voyage présenté n'est ni faux, ni falsifié ;
- les informations communiquées sur les conditions de séjour de l'enfant C G sont complètes et fiables ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ne pouvait s'appliquer à l'enfant en ce qu'il avait déjà atteint l'âge de 16 ans au moment de l'édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de la Haye du 25 octobre 1980 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour son fils allégué, M. C G, auprès de l'autorité consulaire française à H (République Démocratique du Congo). Par une décision du 5 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 février 2023. Si le requérant demande au tribunal d'annuler le refus consulaire du 5 octobre 2022, ses conclusions doivent être regardées comment tendant à l'annulation de cette décision implicite de la commission née le 5 février 2023, qui s'est substituée à la décision consulaire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
3. Le mémoire en défense du ministre a été produit avant la clôture de l'instruction fixée au 8 juin 2023. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre le demandeur de visa et le requérant ne peut être établi.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de son identité, le demandeur a produit, devant l'autorité consulaire, un passeport délivré le 31 mars 2022 et un acte de naissance n° 0321 établi le 26 février 2022 suivant le jugement supplétif du 17 décembre 2021 du tribunal pour enfants de H. Ces documents font état de la naissance de M. C G le 23 janvier 2006 et de son lien de filiation avec M. A G et Mme I D. Toutefois, ainsi que le ministre l'oppose, il ressort des pièces du dossier, et notamment des données biométriques enregistrées dans le système Visabio, que le demandeur de visa avait déjà sollicité la délivrance d'un visa en 2019, en produisant à l'appui de cette demande un acte de naissance n° 0515 Volume DXV Folio I établi le 3 avril 2019 suivant le jugement supplétif du 1er février 2019 du tribunal pour enfants de H/B, faisant état de la naissance de M. C G K le 23 février 2003 et de son lien de filiation avec M. F L G et Mme J E. En outre, le jugement supplétif du 1er février 2019 mentionne le décès des deux parents de cet enfant. Dans ces conditions, et eu égard à la coexistence de deux identités différentes pour le demandeur de visa, la commission de recours a pu valablement refuser de délivrer le visa demandé faute d'établissement du lien de filiation de l'enfant avec le requérant.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. A G, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, la circonstance que la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ne pouvait s'appliquer au demandeur de visa eu égard à son âge est sans incidence sur la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A G doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302790_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel