TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302791_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 22 mars 2023, 1er juin 2023 et 22 septembre 2023, la société Victoria - Faure Evènements, représentée par Me Tabouis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 18 000 euros, au tire de la facture impayée n°1480 émise en exécution du contrat ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable car elle trouve son fondement dans le contrat valablement formé entre les parties ; que l'absence de mise en concurrence était justifiée d'une part au regard de la nature de la prestation étant une performance artistique unique pour laquelle elle détenait un droit exclusif de représentation temporel et géographique dûment cédé par la société détentrice du spectacle et d'autre part du fait de son montant lequel était inférieur à la somme de 40 000 euros H.T. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2023 et 3 mai 2023, la commune d'Anglet représentée par Mes Gauci et Senandesch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Victoria - Faure Evènements la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent ; - la requête est irrecevable car tardive ; - la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable puisque la société s'est présentée frauduleusement comme producteur commettant ainsi une faute ayant entraîné la résiliation dudit contrat ; le droit d'exclusivité dont se prévaut la société requérante lui ayant été cédé artificiellement par le producteur du spectacle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Victoria - Faure Evènements, qui a pour objet l'organisation et la réalisation de manifestations artistiques, a conclu le 9 février 2022 un contrat de cession des droits d'exploitation de l'évènement " La folie des années 80 " avec la commune d'Anglet, portant sur l'organisation d'un concert de cinq artistes prévu pour le 3 septembre 2022, pour un montant de 36 000 euros payé en deux versements distincts d'un montant de 18 000 euros chacun, l'un comme acompte au moment de la signature du contrat afin de couvrir les frais avancés par la société nécessaires à la réservation de l'événement, et l'autre comme solde au plus tard le 12 août 2022. Le 9 février 2022, la société a émis une facture n° 1480 pour le versement de l'acompte dû par la commune d'Anglet d'un montant de 18 000 euros TTC. En l'absence de règlement, la société a mis en demeure la commune de payer les sommes dues dans un délai de 14 jours par courrier du 9 juin 2022. En l'absence de réponse dans le délai fixé, la société a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 12 juillet 2022 et a mis en demeure la commune d'Anglet de lui verser la somme de 18 000 euros. Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, la commune d'Anglet a informé ladite société de la résiliation du contrat au motif d'une irrégularité manifeste. Par courrier du 22 août 2023, la commune d'Anglet a rejeté la demande indemnitaire de la société Victoria - Faure Evènements. La société a réitéré sa demande indemnitaire préalable le 21 décembre 2022. Par courrier du 9 février 2023, la commune a adressé à la société requérante une décision de rejet purement confirmative. Par la présente requête, la société Victoria - Faure Evènements demande au juge des référés de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 18 000 euros au titre de la facture impayée. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article 13 du contrat de cession relatif à l'organisation du spectacle " La folie des années 80 " et ayant trait à la clause attributive de compétence en cas de litige : " En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent expressément de s'en référer à la législation en vigueur et de s'en remettre exclusivement à l'appréciation des tribunaux compétents dans le ressort juridique au tribunal administratif de Paris ". 3. En l'espèce, les parties ont régulièrement entendu déroger aux dispositions du 1er paragraphe de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, en décidant de soumettre les litiges nés de l'exécution et de l'interprétation du contrat au tribunal administratif de Paris. Aucun intérêt public ne fait obstacle, en l'espèce, à l'application de cette clause attributive de compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Paris doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a tout d'abord sollicité le règlement de la somme de 18 000 euros par un courrier adressé à la commune d'Anglet le 12 juillet 2022, explicitement rejetée le 22 août 2022. Si la société requérante a ensuite présenté, le 21 décembre 2022, un courrier indemnitaire réitérant cette demande, la décision explicite de rejet du 9 février 2023 est purement confirmative de la première décision et n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai pour saisir le tribunal. En outre, la décision de rejet du 22 août 2022 ne comportait pas les voies et délais de recours. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait introduire une requête en référé provision dans un délai raisonnable. La requête, enregistrée le 8 février 2023, n'est pas tardive. Sur la demande de provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge du référé ne saurait, sans méconnaitre les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté soulevée pour accorder la provision demandée. 7. Il résulte de l'instruction que la difficulté réside dans le fait de savoir si le contrat signé le 9 février entre la société Victoria - Faure Evènements et la commune d'Anglet et pour lequel la requérante demande une provision de 18 000 euros a été valablement formé. En effet, la société requérante sollicite, de la part de la commune d'Anglet, le versement de la moitié du prix du contrat, celui-ci ayant été résilié par elle-même le 12 juillet 2022, soit avant l'exécution de la prestation prévue le 2 septembre 2022. Il est soulevé par la commune d'Anglet, d'une part, que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat du fait que la société requérante se serait présentée en tant que " producteur " de l'évènement alors qu'elle n'aurait seulement que la qualité de " diffuseur " et .d'autre part, que ce contrat n'entrerait ainsi pas dans le champ de l'exception faite à l'obligation d'organiser une procédure de passation de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique et aurait dû alors faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. Ainsi, l'irrégularité tenant à la conclusion dudit contrat, eu égard à sa gravité et sans même que le juge des référés, compte tenu de son office, ait à examiner les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ne permet en tout état de cause pas de regarder l'obligation qui découlerait de ce contrat, à savoir la provision d'une somme de 18 000 euros, équivalente à la moitié du prix du contrat, comme non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions tendant à obtenir une provision, présentées par la société Victoria - Faure Evènements, doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Victoria - Faure Evènements doit être rejetée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Victoria Faure - Evènements est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Victoria Faure - Evènements et à la commune d'Anglet. Fait à Paris, le 13 novembre 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302791_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA