TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302792_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée de six mois, en l'obligeant à se présenter tous les mercredis à 14 heures avec ses deux enfants au service de la police aux frontières de Perpignan ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, si le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle, et à défaut, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : . que cette assignation à résidence est incompatible avec son état de santé, alors qu'elle est enceinte de son troisième enfant, qui présente une malformation cérébrale importante entrainant une surveillance médicale accrue, dont une partie est uniquement disponible au CHU de Montpellier, elle est en outre hospitalisée, depuis le 5 mai 2023, au CH de Perpignan, pour grossesse pathologique, et ce à minima jusqu'au 30 mai 2023 ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : . elle est entachée d'un vice d'incompétence, . d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation médicale, et de celle de son enfant à naître ; . d'une erreur de fait sur la situation de son concubin, . d'une erreur de droit par suite d'une méconnaissance du 2° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2023, Madame B, ressortissante algérienne, dont la demande d'asile le 6 juillet 2017 a été rejetée le 10 janvier 2019 par l'OFPRA et dont le recours contre l'arrêté du 3 février 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office, a été définitivement rejeté, demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 portant renouvellement de son assignation à résidence pendant une durée de 6 mois avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales et obligation de présentation aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mercredis à 14 heures. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Une mesure d'assignation à résidence n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Mme B établit, par les pièces qu'elle produit, qu'elle est, momentanément dans l'incapacité physique de se rendre chaque mercredi à 14 heures dans les locaux de la police aux frontières à Perpignan, accompagnée de ses deux jeunes enfants, sans compter celui né le 25 mai dernier et qu'en outre les soins médicaux que nécessitera ce dernier devront être prodigués au CHU de Montpellier. Par suite, elle établit l'urgence à statuer sur la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2023 portant renouvellement de son assignation à résidence pendant une durée de 6 mois avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales et obligation de présentation aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mercredis à 14 heures. 6. Ensuite, eu égard à la situation de Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de décision dans toutes ses prescriptions. 7. Eu égard au moyens retenus, il y a donc lieu de suspendre intégralement l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme B pendant une durée de 6 mois avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales et obligation de présentation aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mercredis à 14 heures. 8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2023 est suspendue. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 9 juin 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 juin 2023. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302792_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel