TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302793_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 avril 2023, ainsi que deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril et 11 mai 2023, M. C A, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information D. 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de tout signalement aux fins de non admission dans le système d'information dit " D " ; 5°) d'écarter des débats le mémoire en défense produit par le préfet de police ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Auerbach en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la tardiveté du mémoire adverse, produit le 10 mai 2023, est contraire au droit au procès équitable et il doit ainsi être écarté ; - à titre subsidiaire, les pièces n° 2 et 4 produites en défense doivent être écartées dès lors que l'extrait du fichier FNE n'est pas accompagné du procès-verbal de consultation permettant d'identifier l'agent ayant consulté celui-ci, ni du pouvoir de ce dernier ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur, qui ne disposait pas d'une délégation de signature ; - ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -ils sont entachés d'une erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination méconnait les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Auerbach, avocat représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu'il est père d'un enfant de nationalité allemande ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; il ne peut pas retourner dans son pays d'origine ; sa vie privée et familiale se trouve en France ; - les observations de M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1997 à Abidjan, demande l'annulation des arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information D. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande du requérant tendant à ce que les écritures et pièces versées en défense soient écartées des débats : 4. Il résulte de l'instruction que le mémoire et les pièces produites par le préfet de police ont été enregistrés le 10 mai 2023, soit avant la clôture de l'instruction, qui est intervenue à l'issue de l'audience. Par suite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'écarter des débats le mémoire et les pièces versées par le préfet de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 mai 2019, que M. A, entré en France en décembre 2017, a fui son pays d'origine dans des conditions difficiles à l'âge de treize ans et ne possède plus d'attaches personnelles ou familiales dans celui-ci. Si sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA puis la CNDA, il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français. En effet, outre la présence de sa cousine dont il est très proche, il est père d'un enfant dont la mère est une ressortissante allemande vivant en France. Il démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et lui rendre visite régulièrement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille et justifie d'une réelle volonté d'intégration. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la présence d'un enfant et à la séparation d'avec ce dernier qui résulterait de l'exécution de la mesure d'éloignement, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire sans délai porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information D, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information D (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de D et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 12. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information D procédant de l'interdiction de retour du 31 mars 2023, annulée par le présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Auerbach en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 31 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information D. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Auerbach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Auerbach, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Auerbach. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302793_20230517
Données disponibles
- Texte intégral