TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302793_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. M. A soutient que : - par décision du 7 avril 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'alors même que sa demande est récente, il devrait se voir attribuer un logement rapidement. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 7 avril 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". 3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant des droits à un logement et à un hébergement opposables reconnus par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire et devant être hébergé par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre d'hébergement. 4. Par une décision du 7 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu M. A comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 5. M. A soutient sans être contredit qu'aucune offre d'hébergement ne lui a été présentée et l'administration n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait disparu à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'assurer l'hébergement en urgence de M. A avant le 15 octobre 2023 conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A un hébergement avant le 15 octobre 2023. Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 15 décembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302793_20230816
Données disponibles
- Texte intégral