TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302794_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A D et Mme F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa présentée pour l'enfant C D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer l'enfant C D par l'autorité consulaire française au Pakistan afin d'enregistrer sa demande de visa ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de convocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils multiplient les démarches depuis plus de trois années alors que leur fils est en bas âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le courriel du 21 novembre 2022 ayant pour effet de ne pas permettre au jeune C de pouvoir déposer sa demande de visa n'est signé que par le " service des visas " sans référence au nom, prénom et qualité de son auteur ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, depuis août 2019, ils multiplient les démarches pour qu'une demande de visa soit enregistrée pour leur fils C, sans parvenir à avoir un rendez-vous ; un délai de trois ans pour enregistrer une demande de visa n'est pas raisonnable ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la demande de visa du jeune C n'est pas examinée alors même qu'il est âgé de 8 ans et grandit séparé de ses parents et sa fratrie. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à l'enfant C le mardi 7 mars 2023 et que son dossier sera ensuite traité dans les meilleurs délais par l'autorité consulaire française à Islamabad. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2023, M. D et Mme B concluent aux mêmes fins que précédemment. Ils soutiennent en outre qu'ils s'opposent au non-lieu à statuer dès lors que si, le 6 mars 2023, Mme B a effectivement été appelée par les services consulaires et a été invitée à se présenter à l'ambassade le 7 mars 2023 pour retirer une convocation écrite, ce qu'elle a fait, aucun rendez-vous ne lui a cependant été fixé, de sorte que le ministre de l'intérieur ne démontre pas avoir entamé des démarches pour débloquer la situation et permettre la fixation effective d'un rendez-vous. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302886 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, avocate de M. D et Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars à 15 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 9 mars 2023 après l'audience, qui a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2018. Par la présente requête, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C D, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa présentée pour l'enfant C D. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 3 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir et établit, par la production d'une pièce, qu'un rendez-vous a effectivement été fixé à l'enfant C D auprès du poste consulaire à Islamabad. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qui sera versée à Me Le Floch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La juge des référés, M. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302794_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
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