TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302794_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril et 10 octobre 2023, M. D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour pour soins ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps d'édiction de ce titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Paquet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation des faits à cet égard ; - il y a lieu pour le tribunal d'ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction du dossier de son fils et donc de sa demande de titre afin que la préfète apporte la preuve que la délibération collégiale des trois médecins a bien eu lieu ; - la procédure est irrégulière dès lors que la préfète doit justifier de la saisine et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège de médecins en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII n'est pas établi en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Une note en délibéré a été enregistrée, le 19 octobre 2023, pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté modifié du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Paquet, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité albanaise, né le 15 février 1966, est entré en France, le 14 juin 2022, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Il a sollicité l'asile, le 4 juillet 2022. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée, le 29 septembre 2022, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. B a sollicité, le 26 septembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se sont fondées et sont par suite suffisamment motivées, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions litigieuses que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B et qu'elle aurait une erreur d'appréciation des faits à cet égard. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. ". 5. Tout d'abord, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par la préfète du Rhône, qu'il a été émis par un collège de trois médecins le 8 février 2023, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII, par décision du 14 mars 2022 sur la base d'un rapport d'un médecin instructeur transmis au collège le 23 janvier 2023 qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein, doivent être écartés. 6. Ensuite, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont institué une procédure aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins ne serait pas établi, doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ordonner au préfet du Rhône de produire avant dire droit les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'OFII ou des extraits " THEMIS " relatif à l'instruction du dossier du requérant. 7. Enfin, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. B, la préfète du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le 8 février 2023, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager sans risque lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans le cadre de la présente instance, M. B fait valoir qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il bénéficie d'un traitement médical non commercialisé en Albanie. Il produit notamment une Réponse - Recommandation de l'association des donneurs de Sang de la région de Durrës qui mentionne " Diagnostique HIV - AIDS. Nous ne disposons pas de ces médicaments ", une Réponse - Recommandation du ministère de la santé Albanais qui indique " Nous ne disposons pas des médicaments recommandés par le docteur C " et une prescription médicale du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Edouard Herriot du 6 octobre 2022, relative à l'administration de " Biktarvy ". Toutefois, l'intéressé, par les pièces qu'il produit, ne justifie pas que le Biktarvy ne serait pas disponible en Albanie ou, à supposer cette circonstance avérée, qu'un traitement équivalent à celui-ci ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis du 8 février 2023 rendu par le collège de médecins de l'OFII dont la préfète du Rhône s'est appropriée la teneur. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation de son état de santé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. B est entré en France, le 14 juin 2022, à l'âge de 56 ans. Il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français. Son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance que deux des enfants majeurs du couple résideraient sur le territoire national n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, cette décision de refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes des décisions en litige, qui indiquent qu'"aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire", que la préfète du Rhône a examiné, alors même qu'elle n'y était pas tenue, s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation. En outre, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit en conséquence être également écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine tel que cela a été exposé au point 8 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la situation personnelle et familiale du requérant, la décision portant obligation ainsi que celle fixant à trente jours le délai de départ ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant soutient notamment que son appartenance à l'ethnie Rom place la famille dans une situation de discrimination dans tous les domaines de la société y compris l'accès aux soins. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, sa demande d'asile a été rejetée, par l'OFPRA le 29 septembre 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Albanie tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la situation personnelle et familiale du requérant, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302794_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel