TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302795_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302795, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et lui a retiré son permis de chasser, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que, dans un souci de bonne administration, il a décidé par arrêté du 6 mars 2023 de procéder au retrait de l'arrêté litigieux, entaché d'illégalité ainsi qu'il est ressorti des pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, toutefois limités désormais à 1 200 euros. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 6 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2308785 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 7 mars 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin de suspension de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à fin de suspension. Article 2 : L'Etat versera à Me Bernier une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bernier. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302795_20230314
Données disponibles
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