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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302795_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient que : - par décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a accepté une proposition de relogement le 12 juin 2023. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 20 janvier 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3 aux motifs suivants : " Menacé(e) d'expulsion, sans relogement " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 2. Le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que Mme B s'est vue attribuer le 8 juin 2023 par le bailleur " BSB-Les Foyers " un logement type T3 et que cette proposition a été acceptée par Mme B le 12 juin 2023. La requérante n'a pas contesté que ce logement correspondait à ses besoins et ses capacités. Dans ces conditions le préfet des Côtes-d'Armor doit être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission des Côtes-d'Armor du 20 janvier 2023, et ce après l'introduction de la présente requête. Ainsi la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. . D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302795_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel