TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302795_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 15 mars 2023, Mme B A, représentée Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait, tenant au fondement de sa demande de renouvellement et à sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 16 août 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 27 mars 1981, est entrée en France le 28 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Un certificat de résidence en qualité de salarié lui a été délivré le 2 juin 2021. Elle a sollicité, le 7 juillet 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet, que la requérante, qui avait bénéficié d'un premier certificat de résidence en qualité de salariée, a sollicité un titre de séjour " salarié " le 7 octobre 2022, et qu'elle a déclaré que ses deux parents résidaient hors de France et que sa sœur résidait en France en situation régulière. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et d'une erreur de fait en ne retenant pas que son père était décédé et que sa fratrie résidait en France, doivent être écartés, alors qu'il ne ressort au demeurant pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le certificat de résidence mention " salarié " de Mme A, délivré sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a considéré que l'intéressée avait trompé ses services par une manœuvre frauduleuse lors de la délivrance de son premier certificat de résidence, dès lors qu'elle avait démissionné de son emploi de vendeuse sur des marchés de plein air dès le mois d'avril 2021. Si la requérante soutient qu'elle n'avait pas présenté sa démission à son employeur avant la délivrance de son certificat de résidence en juin 2021, mais était alors en négociation avec ce dernier pour connaître l'amplitude de son activité de vendeuse, après la cession de l'entreprise avec laquelle elle avait initialement conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 juillet 2018, elle ne l'établit pas. Il ressort en revanche des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier adressé par son employeur aux services de la préfecture le 1er août 2022, que la requérante n'a pas travaillé au-delà du 29 mars 2021 pour le compte de cet employeur, avec lequel elle avait signé un contrat à durée indéterminée visé par les autorités compétentes, et dont elle a démissionné en avril 2021. Par suite, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, qualifier de frauduleuse la demande de la requérante, et rejeter pour ce motif sa demande de renouvellement de certificat de résidence. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de son insertion professionnelle et de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa fratrie. Elle ne justifie toutefois, par les pièces produites, ni de l'ancienneté de son séjour, ni de l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni y avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point 6, ni davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302795_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel