TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. G D C, représenté par Me Dedry, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment et que la condition d'urgence est en principe constatée un cas de refus de renouvèlement d'un titre de séjour ou du retrait de celui-ci ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire, dés lors qu'il n'est pas signé par le préfet de Mayotte ; - la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le refus de séjour litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside à Mayotte de manière continue depuis 2015, qu'il a suivi une scolarité entre 2015 et 2021, qu'il est pris en charge par sa tante, Mme E, ressortissante française chez laquelle il vit depuis 2015, et compagnie de l'époux de celle-ci, M. F, également ressortissant français. Son père est décédé en 2010. Ses oncles paternels vivent à Mayotte en qualité de ressortissant français. En outre, il est titulaire d'une promesse d'embauche de la part de la société Banga pièces. - par la voie de l'exception, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'illégalité du fait de celle du refus de titre de séjour qui la fonde ; - la même mesure méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que le refus de titre litigieux ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement litigieux ; Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302793 par laquelle M. G D C demande l'annulation de l'arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2023, à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dedry, avocat du requérant, absent, et Me Bekpoli, avocat du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. G D C, ressortissant comorien né le 18 octobre 2001, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant les Comores comme pays de destination. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. G D C demande la suspension des effets de ces trois décisions, ainsi qu'il y est recevable à le faire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité et diplômes produits, que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis 2015, soit 8 années à la date de l'arrêté litigieux, et l'âge de 14 ans. Il résulte également de l'instruction que, orphelin de père, le requérant vit à Mayotte depuis 2015 chez sa tante, Mme E, ressortissante française en compagnie de l'époux de celle-ci, M. F, également ressortissant français. Il résulte enfin de l'instruction que, depuis septembre 2021, il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules option " voitures particulières ", et qu'il est destinataire d'une promesse d'embauche de la part de la société Banga pièces gérée par M. F. 4. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite et que le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets des décisions litigieuses jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité. Il y a également lieu, dans l'attente de cette décision du tribunal, d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 24 avril 2023 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D C et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302796_20230704
Données disponibles
- Texte intégral